FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
STATUTS 2007
Novembre 2006
Un amendement ne pourra ni inclure une nouvelle proposition, ni rejeter la proposition
originale.
k) Aucun amendement ne pourra être soumis à la discussion avant d'avoir été dûment
présenté et appuyé par un délégué.
I) Toutes les propositions et tous les amendements présentés par des comités de la FIG
seront traités de la même manière que les autres propositions ou amendements.
m) Une proposition ou un amendement ne peut pas être appuyé par un délégué
appartenant à la même fédération nationale que celui qui l'a présenté.
n) Si un amendement est repoussé, d'autres amendements peuvent être présentés
concernant la proposition originale. Si un amendement est admis, la proposition ainsi
amendée se substituera à la proposition originale et pourra, à son tour, être amendée
ultérieurement.
o) Aucun nouvel amendement ne sera présenté avant que l'assemblée n'ait statué sur tous
les amendements présentés antérieurement. Lorsque tous les amendements auront fait
l'objet d'une décision, la proposition sera soumise à l'assemblée sans débats
supplémentaires.
p) Un délégué peut modifier la proposition qu'il a présentée aux conditions suivantes:
que l'assemblée y consente sans discussion
que la proposition de modification (amendement) présentée par un autre
délégué puisse être assimiliée à un amendement
q) Au terme de l'intervention d'un délégué, un autre délégué pourra proposer, sans
commentaire que (au choix):
La question soit posée sans débats supplémentaires
Le débat soit ajourné
L'assemblée passe au point suivant de l'ordre du jour
L'assemblée soit ajournée
Si la proposition est appuyée, le Président (pour autant qu'il considère que la proposition ait
été suffisamment débattue devant l'assemblée) mettra la question aux voix, sous réserve
du droit de réponse de l'auteur de la proposition. Si la proposition est acceptée, il y sera
donné immédiatement suite.
3. Votations
Lors d'une votation à main levée, pour s'assurer qu'un seul délégué par fédération
nationale ne puisse voter, le Secrétaire général prendra les dispositions utiles afin que seul
le délégué dûment mandaté reçoive un bulletin de vote. Seules les voix des délégués qui
présenteront ces bulletins pourront être comptées.
Pour faciliter l'organisation des élections, le Secrétaire général pourra faire distribuer aux
délégués des listes des candidats. Elles pourront être remises avec les bulletins de vote.
Dans la mesure du possible, les travaux du Congrès se poursuivront dans l'attente du
résultat des élections.
Les règles appliquables aux votations figurent à l'annexe 2.
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